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Les
dossiers
LES
OBLIGATIONS ET LES DEVOIRS DU SYNDIC
Pièce maîtresse
de la copropriété, le syndic met en œuvre les décisions
prises par les copropriétaires. Il détient notamment le pouvoir
de conclure des contrats et doit assumer d’importantes tâches administratives.
Inventaire de ces diverses fonctions souvent méconnues.
L’administration de la copropriété
En matière d’administration
et de gestion de la copropriété, tout commence par la convocation
des copropriétaires. Le syndic nouvellement désigné doit
réunir l’assemblée, cette convocation devant avoir lieu au moins
une fois par an. Cela fait, le syndic peut et doit ensuite procéder aux
convocations en temps utile lorsque cela s’avère nécessaire. Mais
son rôle ne s’arrête pas là. La loi lui impose d’assurer
le secrétariat des réunions, ce qui consiste notamment à
tenir la feuille de présence sous peine de nullité de l'assemblée.
Cette feuille, émargée par les copropriétaires présents
ou représentés, indique les nom et domicile des copropriétaires
ainsi que les voix dont ils disposent.
En qualité de secrétaire
de la séance, le syndic établit le procès-verbal des délibérations.
Selon l’article 17 du décret no 67-223 du 17 mars 1967,
le procès verbal doit contenir le texte de chaque délibération,
le résultat des votes, le nom des copropriétaires qui se sont
opposés, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et enfin de ceux qui
se sont abstenus lors du vote de la décision de l'assemblée ainsi
que les réserves formulées par les copropriétaires opposants.
Ce procès verbal est contrôlé par le conseil syndical, le
président de séance et les membres du bureau. Une fois établi
et signé, il est consigné dans le registre des procès-verbaux
de séance (voir ci-après). S’agissant d’un instrument de preuve,
le procès-verbal fait foi des constatations qu'il contient jusqu'à
la preuve du contraire éventuellement rapportée par le propriétaire
qui en conteste le contenu.
Liste des copropriétaires
Autre mission très
importante, le syndic établit et tient à jour la liste des copropriétaires.
Cette liste mentionne les noms et prénoms, le domicile réel et
identifie les lots de chaque copropriétaires. Les titulaires de droit
d'usufruit, de nue-propriété, d'usage et d'habitation, figurent
également sur ce document. Cette liste lui permet de convoquer les copropriétaires
aux assemblées, de leur notifier les décisions et d’appeler les
charges.
La gestion et la conservation
des archives
Selon l'article 33
du décret du 17 mars 1967, le syndic conserve les archives du syndicat,
dont paradoxalement, il n’existe pas de définition exhaustive. En tout
état de cause, il doit garder par-devers lui le règlement de copropriété,
l'état descriptif de division, les plans de l'immeuble et les documents
d'urbanisme, les conventions conclues avec les prestataires de services, les
convocations et les accusés de réception, les feuilles de présence,
les pouvoirs et les notifications des décisions. Selon l’article 86
du décret du 20 juillet 1972, la durée de cette conservation
est de dix ans au moins pour les registres des procès-verbaux des assemblées
générales des copropriétaires et les pièces annexes.
Il délivre des copies ou extraits, qu'il peut certifier conforme aux
originaux.
exécution des délibérations
de l'assemblée : ni trop tôt, ni trop tard
En application de l'article 18
de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit exécuter les délibérations
de l'assemblée générale, cette dernière étant
seule responsable de la validité des décisions qu’elle vote. Toutefois,
au cours de la réunion durant laquelle la décision est prise,
le syndic a un devoir de conseil. Il doit alerter les copropriétaires
qui voudraient adopter une décision non valable.
Une fois la décision
prise, le syndic doit prendre toutes les dispositions appropriées, conclure
et surveiller l’exécution des contrats nécessaires à la
réalisation du projet adopté. En cas de difficultés, travaux
imprévus, dépassement des délais,… il doit convoquer l'assemblée
qui décide de la position à adopter. Cette formalité, lourde
en apparence, lui permet d’éviter de risquer d’engager sa responsabilité..
En effet, comme nous le verrons ci-après, la responsabilité du
syndic est exposée s’il apparaît que son intervention a dépassé
le cadre des pouvoirs qui lui avaient été accordés par
les copropriétaires.
Très important :
les décisions de l’assemblée peuvent être contestées
par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai
de deux mois à compter de la notification (art. 42 moi de 1965).
Avant d’exécuter une décision prise par le syndicat des copropriétaires,
le syndic a donc tout intérêt à attendre l'expiration de
ce délai. Sa responsabilité pourrait être engagée
par un copropriétaire qui subirait un préjudice du fait d’une
décision (contestable) exécutée avant l’expiration de ce
délai. Cela dit, le syndic ne doit pas trop tarder à agir. En
cas de retard ou de non exécution des délibérations de
l'assemblée, sa responsabilité peut également être
engagée dès lors que cette inaction est à l’origine d’un
préjudice.
Ce rapide aperçu
des conditions d’intervention du syndic permet de mesurer à quel point
le rôle de ce dernier est délicat. Il n’en reste pas moins que
le syndic dispose de pouvoirs propres, sans lesquels il lui serait impossible
d’accomplir sa mission.
ce que le syndic peut faire
seul
Lorsqu’il veille à
la conservation et à l’entretien de l'immeuble, le syndic peut agir sans
en référer à l'assemblée générale.
A ce titre, il souscrit les polices d'assurance de l'immeuble (dégâts
des eaux, incendie, responsabilité civile du syndicat), il perçoit
les indemnités allouées à la copropriété
et acquitte les primes. Il dispose à cet effet d'un fonds de roulement
(voir plus loin). Le domaine d’élection de sa " liberté
d’action " est celui de l'entretien et de l'utilisation des parties
communes conformément à la destination de l'immeuble et du contrôle
de l’application du règlement de copropriété. Son pouvoir
d'initiative porte aussi sur les travaux de menu entretien (remplacement des
lampes et des vitres brisées) et sur la sécurité et le
maintient des équipements en bon état de fonctionnement. A ce
titre, il négocie les contrats d’entretien des ascenseurs, de la chaufferie
et des installations électriques. Toutefois, en cas de dépenses
plus importantes, le syndic doit solliciter l'approbation de l'assemblée
ou du conseil syndical.
Provisions spéciales
pour travaux d'entretien ou de conservation
Selon la loi du 21 juillet
1994 relative à l'habitat, lors de sa première désignation
et au moins tous les trois ans, le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée
générale (à la majorité des voix de tous les copropriétaires,
art 25), la décision de constituer des provisions spéciales destinées
à faire face aux travaux prévisibles dans les parties communes.
Sont concernés les travaux non encore décidés par l'assemblée
générale qui peuvent se révéler nécessaires
dans les trois années à échoir.
Travaux urgents
Lorsque des travaux urgents
relatifs à la sécurité des personnes, la salubrité
et la solidité de l'immeuble doivent être réalisés,
le syndic doit obligatoirement intervenir. Il en va ainsi, même lorsque
les copropriétaires sont en désaccord. La loi du 10 juillet
1965 lui permet de faire procéder, de sa propre initiative, à
tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble. Ainsi,
pour permettre l’ouverture du chantier, l'article 37 du décret du
17 mars 1967 l'autorise, sans délibération de l'assemblée
générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical,
à demander aux copropriétaires le versement d'une provision dont
le montant ne peut excéder le tiers du devis estimatif des travaux. En
cas d’urgence, le syndic doit informer les copropriétaires, par lettre,
affichage... et convoquer sans délai l’assemblée générale.
A défaut, il s’expose au risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement
des sommes dues par les copropriétaires.
Gestion du personnel
Le syndic engage le personnel
nécessaire au fonctionnement de la copropriété. Il fixe
les conditions de travail et prend seul sa décision, sans avoir à
obtenir d’autorisation de l'assemblée générale, en cas
de licenciement. Toutefois, l'employeur du personnel est le syndicat des copropriétaires.
Sauf erreur de sa part en cas de non paiement des salaires ou des cotisations
de sécurité sociale, le syndic n’est pas tenu personnellement
débiteur des sommes qui seraient dues à ses divers titres.
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L'amiante
Les
décrets du 7 février 1996 et du 12 septembre 1997
relatif à la protection contre les risques d’exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis, oblige les propriétaires
à rechercher la présence de calorifugeages ou de flocages
contenant de l'amiante dans les immeubles collectifs, à l'exception
des immeubles d'habitation comportant un seul logement. Cette recherche
s'effectue, soit par la consultation des documents relatifs à la
construction de l'immeuble ou à des travaux dans ce dernier, soit
par l'intermédiaire d'un contrôleur technique ou un technicien
de la construction ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de missions.
Pour
les immeubles construits avant 1959 ou après 1980, les diagnostics
ont du être effectués avant le 31 décembre 1999.
Pour les immeubles construits entre 1950 et 1980, le délai a expiré
le 31 décembre 1998.
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Budget prévisionnel
En matière de finances
de la copropriété, les devoirs et les obligations du syndic sont
assez précisément définies. Au rang des documents dont
la communication doit obligatoirement accompagner l'ordre du jour de l'assemblée,
figure selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le budget
prévisionnel du syndicat. Ce budget établi tous les ans par le
syndic est soumis au vote de l'assemblée générale, laquelle
peut voter les crédits correspondant aux dépenses prévisibles.
Plus ou moins élaboré, ce document peut consister en une simple
référence au budget de l'année écoulée.
Ouverture d'un compte séparé
Depuis la loi du 31 décembre
1985, le syndic professionnel est contraint à différentes obligations
en matière de comptabilité. Lorsqu’il est gérant de plusieurs
copropriétés, il doit tenir une comptabilité séparée
pour chacun des syndicats de copropriétaires dont il assure la gestion.
La présentation de cette comptabilité doit faire nettement apparaître
la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat
ainsi que la situation de trésorerie du syndicat. Cette méthode
de présentation permet de connaître la position comptable de chaque
syndicat, d'éviter les compensations entre syndicats et de faire ressortir
les noms des copropriétaires débiteurs ainsi que le montant de
leur dette.
Toutefois, l'ouverture d'un
compte bancaire ou postal séparé par syndicat est facultative.
Il n’en reste pas moins cependant, que le syndic a l'obligation d'informer l'assemblée
générale et de recueillir son vote (par périodes triennales)
sur cette option. A défaut de délibération de l'assemblée
générale sur l'ouverture d’un compte séparé au nom
du syndicat, le syndic professionnel est libre de (dé)placer comme il
l’entend, les fonds provenant des copropriétés qu'il gère.
Avance de trésorerie
Selon l’article 35 du décret
du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement par les copropriétaires
de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement
de copropriété. Cette avance, qui constitue une garantie pour
le syndicat, mais dont le montant n’est pas précisé par les textes,
est versée par chaque copropriétaire lors de l'acquisition du
lot. Elle est restituée lors de la revente du lot, sous réserve
des sommes dues au syndicat. Signalons que lorsque le règlement de copropriété
ne prévoit pas la constitution d'un fonds de prévoyance, l'assemblée
générale peut l'instituer à la double majorité de
l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
En matière de trésorerie,
il est important de ne pas ignorer que le syndic n’a pas la possibilité
de faire d’avances de fonds pour le compte du syndicat ni d'en demander ensuite
le remboursement aux copropriétaires. Les tribunaux se sont souvent prononcés
sur cette question et s’en tiennent à une position relativement sévère.
Un syndic ne peut être remboursé des avances faites au syndicat
des copropriétaires pour recouvrer les charges de la copropriété,
que dans des conditions suivantes. L’assemblée doit avoir approuvé
les comptes des exercices pendant lesquels les avances ont été
consenties, il faut en outre que les dépenses soient justifiées
par la nécessité, quelles aient été faites pour
le compte et dans l'intérêt exclusif du syndicat et qu’elles apparaissent
comme indispensables à la vie de la copropriété.
Provisions diverses
Pour faire face aux dépenses
de la copropriété, le syndic peut, au début de chaque exercice,
et dans la mesure où un budget prévisionnel a été
voté, solliciter le versement de différentes provisions (article 35
du décret du 17 mars 1967). Aucune autorisation spéciale
de l’assemblée n’est requise, mais cette demande doit respecter le règlement
de copropriété et les éventuelles décisions de l'assemblée
générale qui auraient été prises à ce sujet.
Le montant de cette provision ne peut pas être supérieur, soit
au quart du budget voté pour l'exercice considéré, soit
à la moitié de ce budget si le règlement de copropriété
ne prévoit pas le versement d'une avance de trésorerie permanente.
En cours d'exercice,
le syndic peut exiger le versement soit d'une somme permettant de rembourser
les dépenses régulièrement engagées et acquittées
ce qui l'oblige à tenir une comptabilité trimestrielle. Lorsque
les comptes sont tenus annuellement, le syndic a la possibilité de solliciter
des provisions trimestrielles lesquelles ne peuvent excéder le quart
du budget prévisionnel pour l'exercice considéré. Enfin,
pour exécuter les décisions de l'assemblée générale
(travaux d'amélioration, d'addition de locaux privatifs, de surélévation
ou de reconstruction), le syndic peut réclamer des provisions spéciales,
ce qui suppose une autorisation spéciale de l'assemblée statuant
à une majorité identique à celle exigée pour décider
les travaux.
Enfin, le syndicat peut
lui aussi appeler des provisions spéciales. Elles sont essentiellement
décidées par l'assemblée générale en application
de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 afin de parer aux travaux
d'entretien ou de conservation des parties communes susceptibles d'être
nécessaires dans les trois années à venir et non encore
décidés.
Rappelons enfin, que dans
l'hypothèse où des travaux urgents sont indispensables à
la conservation, la sécurité ou la salubrité de l'immeuble,
celui-ci peut demander sans délibération préalable de l'assemblée
générale le versement d'une provision qui ne peut excéder
le tiers du montant du devis estimatif des travaux pour permettre l'ouverture
du chantier.
l’appreciation des comptes
du syndic par les coproprietaires
Les textes prévoient
qu’une assemblée générale doit se tenir au moins une fois
l’an, assemblée au cours de laquelle la question de la gestion du syndic
doit être discutée. Outre le contrôle exercé par les
copropriétaires sur les diverses pièces justificatives produites
par le syndic, le conseil syndical a un droit de regard sur la comptabilité
du syndic et sur la répartition des dépenses effectuées.
Toutefois, aucun texte ne régit expressément l'approbation des
comptes tenus par le syndic.
Il n’en demeure pas moins
qu’en qualité de mandataire du syndicat, le syndic doit rendre compte
de l'accomplissement de sa mission. L'appréciation de la réalité
et de la régularité des dépenses par l'assemblée
générale suppose que les copropriétaires aient reçu
une notification des compte (recettes et des dépenses) de l'exercice,
un état des dettes et des créances, la situation de trésorerie
ainsi que le solde du compte bancaire ou postal séparé s'il en
existe un.
L'approbation des comptes
par l'assemblée générale a lieu à la majorité
de l'article 24 de la loi de juillet 1965, c'est-à-dire à
la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Il appartient au syndic de solliciter le quitus de l'assemblée générale.
Ce vote important entraîne la ratification de tous les actes de gestion
du syndic, couvre les fautes de gestion éventuellement commises et prive
par conséquent les copropriétaires de la possibilité d’exercer
un recours contre le syndic.
LA Responsabilité
du syndic
En cas de faute du syndic,
sa responsabilité peut être engagée à condition qu’un
préjudice ait été subi par le syndicat et qu’il existe
un lien direct entre la faute et le préjudice. Le plus souvent, les tribunaux
sanctionnent les syndics en cas d'abstention ou de retards dommageables dans
le cadre de l'entretien de l'immeuble. Il en est ainsi par exemple lorsque le
syndic reste inactif en présence d’une fuite d’eau ayant entraîné
une surconsommation d'eau ou lorsque ce dernier a " oublié "
de convoquer une l'assemblée générale. Le syndic engage
alors sa responsabilité et un copropriétaire ayant subi un préjudice
peut se retourner contre lui, à l’instar de toute victime à l'encontre
de l'auteur du dommage. Toutefois, devant les tribunaux, la responsabilité
d’un syndic bénévole est moins strictement appréciée
que celle d’un professionnel.
A l’égard des tiers,
le syndic est également susceptible d’engager sa responsabilité
et il doit réparer les dommages qu'il a causé. Il en est notamment
ainsi pour les salariés du syndicat, les locataires qui habitent la copropriété
qu’il administre ou les voisins. Signalons toutefois que le syndic n’engage
pas sa responsabilité pénale lorsque les moyens juridiques ou
matériels mis à sa disposition sont insuffisants. Il en est ainsi
lorsque l’assemblée des copropriétaires ne l’a pas autorisé
à accomplir certains travaux, alors que cette autorisation était
indispensable ou lorsqu’il n'a pas pu obtenir les fonds nécessaires au
commencement des travaux.
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Les
copropriétaires sont-ils responsables des actes du syndic ?
En
sa qualité de représentant des copropriétaires, le
syndic engage directement le syndicat à l'égard des tiers.
Il doit donc respecter son mandat, dont les limites sont définies
par la loi, par le règlement de copropriété et parfois
par l’assemblée des copropriétaires lorsqu’elle définit
plus ou moins précisément les modalités d’accomplissement
de sa mission. En cas de problème, deux situations peuvent se présenter.
Soit les copropriétaires ratifient les actes du syndic. Dans ce
cas, les conventions passées par ce dernier sont régularisées.
Soit l'assemblée refuse d’endosser cette responsabilité
et les actes accomplis par le syndic ne sont pas ratifiés. Ce dernier
est alors responsable du préjudice qu’il a causé à
la copropriété et doit le réparer.
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L'action en justice du syndic
contre les copropriétaires
Pour conclure ce rapide
aperçu des obligations et devoirs du syndic, nous évoquerons l'article 18
de la loi du 10 juillet 1965 qui confère à ce dernier une
compétence exclusive pour représenter le syndicat des copropriétaires,
notamment pour engager des procédures, éventuellement à
l’encontre de certains copropriétaires. Sauf le cas ou le syndicat est
attaqué (art 55 du décret de 1967) et celui de l’urgence qui autorise
le syndic à exercer une action sans autorisation préalable de
l’assemblée, le syndic ne peut donc entamer une action judiciaire que
s’il y a été expressément autorisé par la majorité
relative des voix des copropriétaires présents ou représentés.
A défaut, d’autorisation, la procédure engagée est irrégulière.
De tout cela il ressort, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, que dans
la très grande majorité des cas, le syndicat des copropriétaires
est principalement responsable des reproches dont certains ont trop vite fait
d’accabler le syndic.
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Carence
et empêchement du syndic
Lorsqu’un
syndic qui ne peut accomplir sa fonction ou s’il se trouve en situation
de carence, il peut être remplacé par un administrateur provisoire.
La désignation de ce remplaçant est prononcée par
le président du tribunal de grande instance, à l’initiative
de tout copropriétaire ou créancier de la copropriété
à condition qu’aucune autre solution de remplacement n’ait été
prévue, dans de tels cas, par le règlement de copropriété.
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L’assurance
du syndic
Le
syndicat des copropriétaires indemnise la victime lorsqu’un tiers
subit un préjudice du fait de la copropriété. Tel
est le rôle de l’assurance souscrite pour le compte de la copropriété
par le syndic. Toutefois, la copropriété peut devoir indemniser
une victime, alors même que l’origine du préjudice réside
dans une faute du syndic. Les copropriétaires doivent donc vérifier
que leur syndic est bien assuré, afin, le cas échéant,
qu’ils puissent se retourner contre l’assureur du syndic.
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Le
syndic bénévole
Tout
copropriétaire peut être désigné syndic par
l’assemblée des copropriétaires. Dans ce cas, le syndic
non professionnel n’a pas à justifier de la possession d’une carte
professionnelle ou d’une expérience professionnelle en matière
de gestion de copropriété. Bien qu’il n’existe par ailleurs
aucune obligation en la matière, il est vivement recommandé
de souscrire une assurance. La responsabilité d’un syndic non professionnel
peut être recherchée dans les mêmes conditions que
celles d’un professionnel. Par ailleurs, un copropriétaire exerçant
les fonctions de syndic peut recevoir une rémunération destinée
à compenser ses frais ainsi que le temps consacré à
la gestion des bâtiments. Selon une réponse ministérielle,
la question de savoir si la personne, rémunérée ou
non, qui administre sans gérer d'autres immeubles, exerce ou non
à titre professionnel, dépend notamment de l'ensemble des
ressources pécuniaires, du temps consacré à l'administration
du syndicat, ainsi que de l'importance des services de secrétariat
et de comptabilité qu'elle dirige pour assurer la gestion de la
copropriété. Il s'agit en réalité d'une question
de pur fait qu'il appartient aux juges d'apprécier souverainement
dans chaque cas d'espèce, compte tenu des circonstances.
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