LES COMPTES DE LA COPROPRIETE
Depuis le 1er juin 2001, La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)
votée en décembre 2000 est entrée en vigueur. Par étapes
successives, les relations entre copropriétaires et syndics vont s'améliorer
vers plus de transparence et d'efficacité. Explications.
Copropriétaires " indélicats ", syndics incompétents,
comptes obscurs et au bout du compte, copropriétés en faillites...
Il devenait urgent que le législateur se penche sur le sort des copropriétés
pour remédier à ses différentes anomalies. Désormais,
la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) entrée en vigueur
le 1er juin 2001 instaure de nouveaux mécanismes entre copropriétaires
et syndics afin de faciliter, dans la transparence, le contrôle de ces
derniers sur la gestion de leur immeuble. Par étapes successives jusqu'en
2004, les relations entre copropriétaires et syndics devraient sensiblement
évoluer et limiter les risques de blocages financiers à l'origine
des faillites des copropriétés. Les capacités de nuisances
des copropriétaires mauvais payeurs et des syndics jugés incompétents
devraient être sérieusement amoindries. Désormais, le rôle
des copropriétaires est clairement affirmé. Les textes applicables
à la gestion du syndicat des copropriétaires sont réunis
dans le cadre des dispositions applicables à un " syndicat coopératif
chargé de contrôler la gestion comptable ". Par ailleurs,
les règlements de copropriété publiés à compter
du 31 décembre 2002 devront obligatoirement préciser les éléments
et méthodes du calcul des quotes-parts de parties communes et de répartition
des charges.
L'obligation d'un compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires
Jusqu'à présent, une seule obligation majeure existait depuis
la loi du 31 décembre 1985. Elle consistait pour le syndic professionnel
chargé de la gestion de plusieurs copropriétés de tenir
une comptabilité séparée pour chaque syndicat faisant apparaître
la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat,
ainsi que la situation de trésorerie du syndicat.
Maintenant, le compte séparé devient le mode normal de gestion
des fonds d'une copropriété et le non-respect de cette règle
emporte la nullité de plein droit du mandat du syndic à l'expiration
d'un délai de trois mois suivant sa désignation. Cette obligation
s'impose au syndic professionnel, sauf en cas de vote contraire de l'assemblée
des copropriétaires à la majorité absolue.
LOI SRU : à compter du 1er juin 2001, l'obligation d'ouvrir un
compte bancaire ou postal propre à chaque copropriété au
nom du syndicat s'impose à tous les nouveaux contrats de gestion conclus
entre un syndic et une copropriété. Pour les mandats de gestion
en cours au moment de la promulgation de la loi, la création de ce compte
devra être effective au 31 décembre 2002.
LA GESTION DE LA COPROPRIETE
L'autre contrainte qui pesait sur les syndics en matière de compte de
copropriété, consistait sans autre précision, depuis la
loi du 31 décembre 1985, en l'obligation pour le syndic d'établir
chaque année un budget prévisionnel qu'il devait soumettre à
l'assemblée des copropriétaires. Ce budget prévisionnel
dont la communication accompagnait obligatoirement l'ordre du jour de l'assemblée
devait permettre au gestionnaire de la copropriété d'annoncer
les sommes qu'il prévoyait de dépenser pour le compte des copropriétaires
notamment au titre des contrats de fournitures et d'entretien ou des frais de
personnel (embauche, licenciement, etc…) et d'appeler l'avance permanente
de trésorerie et les diverses provisions afin de régler les dépenses.
Loi SRU : à partir du 1er janvier 2002, le vote du budget prévisionnel
devient une obligation. Les copropriétaires devront obligatoirement l'adopter
chaque année afin de faire face aux dépenses courantes de fonctionnement,
de maintenance et d'administration des parties communes de la copropriété.
Ce budget prévisionnel devra être adopté dans les six mois
de la clôture des comptes précédents.
Par suite, les copropriétaires alimenteront trimestriellement ce budget
par le règlement de 4 parts égales correspondant aux appels de
fonds, sous réserve de modalités différentes adoptées
par l'assemblée générale. Quant aux dépenses non
comprises dans le budget prévisionnel, c'est à dire essentiellement
les dépenses pour travaux importants dont la liste sera fixée
par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les modalités de provisions,
devront faire l'objet d'un vote spécifique en assemblée générale.
Rappelons que jusqu'alors, aucune règle précise ne présidait
à l'élaboration du budget prévisionnel ce qui permettait
de considérer selon la jurisprudence qu'une simple référence
au budget de l'année antérieure était suffisante. Par ailleurs
l'instauration de ce budget prévisionnel met fin aux systèmes
d'appels de charges parfois pratiqué, où le syndic pouvait réclamer
la régularisation des charges payées au cours du trimestre.
Les nouvelles règles faciliteront la tâche des syndics car ceux-ci
étaient souvent confrontés à la nécessité
de demander des " provisions spéciales " aux copropriétaires
en cours d'année afin de régler les dépenses exceptionnelles
liées à l'administration de l'immeuble. Jusqu'à présent,
la loi prévoyait seulement, sans autre contrainte, l'obligation pour
le syndic de soumettre à l'assemblée générale la
création d'un fonds de travaux afin de faire face à des travaux
non encore votés, mais susceptibles d'être nécessaires dans
les 3 années à venir au titre de l'entretien et ou de la conservation
des parties communes ou de leurs éléments d'équipements.
FOND DE ROULEMENT ET AVANCE DE TRESORERIE
La règle précédente vient généraliser celle
prévue par l'article 35 du décret de 1967, selon laquelle le syndic
peut demander, au début de chaque exercice, le versement de provisions
dont le montant ne peut être supérieur au quart du budget voté
pour l'exercice considéré. De fait, l'autre possibilité
prévue par l'article précité, d'appeler une provision égale
à la moitié de ce budget lorsque le règlement de copropriété
ne prévoit pas le versement d'une avance de trésorerie permanente
est mise à mal. Rappelons qu'actuellement, lorsque le règlement
de copropriété prévoit le versement d'une avance de trésorerie
permanente, son montant peut être fixé soit par le règlement
lui-même, soit par une décision de l'assemblée générale.
Les fonds de la copropriété peuvent-ils être placés
?
Le syndic n'a pas d'obligation de placer les fonds au profit de la copropriété.
Cette décision peut toutefois être prise par l'assemblée
générale, qui choisit le mode de placement (livret d'épargne
ou autre).
LES CHARGES DE COPROPRIETE
Ces principes généraux de fonctionnement étant rappelés,
l'importance relative de la participation financière de chaque copropriétaire
aux dépenses de la communauté dépend des millièmes
ou tantièmes attribués à chacun des lots. C'est à
ce stade que le règlement de copropriété trouve son importance.
Selon la loi 10 juillet 1965, ce document détermine l'usage qui peut
être fait des parties privatives et des parties communes ainsi que les
règles d'administration de ces dernières. S'y trouve également
la part relative de la contribution des copropriétaires au titre des
charges générales et des charges spéciales, ces charges
étant réparties d'après les tantièmes de copropriété.
Rappelons que les charges générales sont relatives à la
conservation et l'administration des parties communes de l'immeuble. Elles permettent
de déterminer pour chaque lot, la contribution aux dépenses liées
notamment aux ravalements, à la réfection des toitures, au nettoyage,
aux assurances, au fonctionnement des assemblées générales,
à la rémunération du syndic, etc... Les charges spéciales,
quant à elles, sont liées au fonctionnement des services et des
équipements communs de type ascenseur, chauffage lorsqu'il est collectif,...
Toutefois, et bien que les tantièmes soient attribués à
chaque lot selon sa consistance, sa superficie et son type d'utilisation (commercial
ou habitation…), il n'existait aucune règles particulières.
Loi SRU : à compter du 31 décembre 2002, " tout règlement
de copropriété publié devra indiquer les éléments
pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer
les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ".
Désormais, le recouvrement des charges de copropriété
est facilité
L'obligation de payer des charges est inévitablement attachée
à la qualité de copropriétaire. Sans cette participation
financière, le syndic, pièce maîtresse du fonctionnement
de la copropriété, ne peut pas assurer l'administration courante,
l'entretien des parties communes et des équipements collectifs ou souscrire
les diverses polices d'assurances de l'immeuble. Paradoxalement, les modalités
de " récupération " des frais exposer pour recouvrer
les fonds étaient mal définis.
Les pouvoirs attribués au syndic au titre du décret du 17 mars
1967, lui permettaient d'engager des procédures contre les copropriétaires
récalcitrants afin de recouvrer les charges de copropriété.
Mais nulle part dans les textes, il n'était question des fonds avancés
personnellement à cette fin par le syndic et de leur remboursement par
les copropriétaires... Ce n'est que le 13 juillet 1999 que les tribunaux
ont admis cette possibilité, à conditions toutefois que les comptes
aient été approuvés par le syndicat des copropriétaires
et que les dépenses aient été qualifiées d'"
indispensables ".
Loi SRU : En cas de non-paiement des charges, le syndic peut à
présent engager une procédure devant le juge des référés
afin d'obtenir une condamnation rapide du copropriétaire défaillant
au versement des sommes dont il est débiteur vis à vis de la copropriété.
Les frais engagés à cette occasion par la copropriété
pour recouvrer les sommes dues (huissier, avocats, procédures diverses…)
seront uniquement imputables au copropriétaire défaillant. On
notera également que la décision du tribunal est assortie de l'exécution
provisoire de plein droit, ce qui permet au syndicat des copropriétaires
de pratiquer immédiatement une saisie si nécessaire.
L'information des copropriétaires et l'obligation d'établir le
carnet d'entretien de l'immeuble
Loi SRU : A compter du 1er juin 2001, le syndic de copropriété
se voit imposer l'obligation de tenir un carnet d'entretien de l'immeuble et
ce, afin d'améliorer l'information du futur acquéreur d'un lot
de copropriété, ce carnet d'entretien tout comme le diagnostic
technique étant tenu à disposition des tiers. Pour les immeubles
de plus de 15 ans mis en copropriété, lors de la première
vente d'un lot ou dans les trois ans de la division de l'immeuble, le notaire
a l'obligation de porter le diagnostic technique à la connaissance de
tout acquéreur d'un lot de copropriété. Cette disposition
est d'application immédiate.
LE CONTROLE DES CHARGES DE COPROPRIETE
La loi SRU institue la mise en concurrence obligatoire des fournisseurs dès
lors que les dépenses à engager pour le compte de la copropriété
dépassent un seuil fixé par l'assemblée générale
des copropriétaires. Cette mesure qui tend à " moraliser
" l'attribution des marchés d'apparente, dans son esprit, de l'activité
de certains intermédiaires spécialisés dans la traque des
dépenses injustifiées. Ces derniers mettent les prestataires de
services en concurrence, retiennent et proposent aux copropriétaires
l'offre de service la plus économique et se rémunèrent
en prélevant un pourcentage sur l'économie réalisée.
Sans préjuger de la décision à prendre en dernier ressort,
l'intervention de ses intermédiaires permet à moindre coût,
pour le syndicat des copropriétaires, de faire " contrôler
" la gestion de la copropriété par une personne extérieure.
LA SITUATION COMPTABLE DES COPROPRIETAIRES VIS A VIS DU SYNDICAT
La loi du 31 décembre 1985, a institué l'obligation pour le syndic
professionnel chargé de la gestion de plusieurs copropriétés
de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée
faisant apparaître la position de chaque copropriétaire à
l'égard du syndicat, ainsi que la situation de trésorerie du syndicat.
Il est ainsi possible de savoir exactement où en sont les règlements
de provisions et de quote-part des charges. Toutefois, aucun texte ne définissait
le degré de précision auquel ces comptes sont astreints…
Signalons à ce stade, qu'étonnamment, l'obligation de tenir une
comptabilité séparée faisant apparaître la position
de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat n'incombe
pas au syndic non professionnel. Celui-ci est seulement tenu d'ouvrir un compte
bancaire ou postal au nom du syndicat.
Une présentation plus claire des données comptables
Loi SRU : à dater du le 1er janvier 2004, les comptes du syndicat devront
être conformes à un plan comptable spécifique. Dans toutes
les copropriétés, des règles de tenue des comptes et d'information
des copropriétaires à partir d'un principe d'enregistrement des
opérations qui seront précisées dans un futur décret
devront être appliquées afin de rendre les comptes plus transparents
et plus lisibles.
L'ASSOUPLISSEMENT DES REGLES DE MAJORITE
Loi SRU : les nouvelles règles de majorité lors des votes des
décisions de l'assemblée générale sont les suivantes.
Le vote concernant les travaux obligatoires qui supposaient l'obtention de la
majorité des voix des copropriétaires pourra désormais
être décidé à la simple majorité lorsque le
tiers des voix de tous les copropriétaires et non la majorité
aura été obtenue lors d'un premier vote. Dans ce cas, la même
assemblée pourra procéder à un second vote et adopter la
décision à la majorité des personnes présentes.
Pour les travaux d'entretien qui ne requièrent qu'une majorité
simple (article 24), les abstentions ne sont plus comptabilisées dans
le décompte des voix.
Enfin, en cas vente des parties communes et des travaux à effectuer sur
celles-ci, la règle de l'unanimité n'est plus requise. A présent,
ces décisions sont prises à la majorité des membres du
syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
FAIRE PAYER LES CHARGES
Le règlement de copropriété peut prévoir une pénalité
forfaitaire en cas de retard ou de non-paiement des charges. Cette pénalité
peut être alourdie par une clause d'aggravation des charges stipulant
que le copropriétaire qui alourdi les charges de la copropriété
doit supporter seul les frais et dépenses occasionnés pour la
remise en état des parties communes. Par exemple : les frais entraînés
par les dégradations causées aux parties communes lors d'un déménagement.
Quant aux frais engagés pour le recouvrement des sommes dues (lettre
recommandée, frais d'huissier, honoraires d'avocat, frais de procédure,
honoraire spécial du syndic...), ils ne restent plus à la charge
de la copropriété. Ils sont récupérables sur le
copropriétaire défaillant à l'encontre de qui il a fallu
engager la procédure de recouvrement.
LE CONTROLE DU SYNDIC PAR LE CONSEIL SYNDICAL
En matière de compte de copropriété, le rôle du conseil
syndical n'est pas sans importance. En effet, l'une de ses missions est d'assister
et de contrôler le syndic. Rappelons que le conseil syndical est constitué
de copropriétaires désignés par l'assemblée générale
pour trois ans au maximum. Cet organe important de la copropriété
à la pouvoir de se faire communiquer les pièces et documents relatifs
à la gestion et à l'administration de la copropriété.
Il donne aussi son avis sur toutes questions concernant le syndicat. L'articulation
entre l'assemblée générale et le conseil syndical s'opère
généralement au moyen d'une délégation d'une partie
des responsabilités de l'assemblée en matière de vote des
dépenses. Celle-ci détermine un seuil au-delà duquel le
syndic doit obligatoirement demander l'avis du conseil syndical. Cette décision
est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
L'approbation des comptes
Le syndic doit rendre compte de sa gestion à l'assemblée générale
au moins une fois par an (demande de quitus). Toutefois, le règlement
de copropriété peut prévoir une périodicité
plus courte… Préalablement à la réunion, les copropriétaires
ainsi que le conseil syndical peuvent vérifier les justificatifs mis
à leur disposition. En effet, selon le décret du 17 mars 1967,
l'assemblée générale des copropriétaires apprécie
la réalité et la régularité des dépenses
au vu de la notification qui leur est faite par le syndic des comptes des recettes
et des dépenses de l'exercice, de l'état des dettes et des créances,
de la situation de trésorerie ainsi que du solde du compte bancaire ou
postal séparé s'il en existe un. Toutefois, aucun texte ne régit
expressément l'approbation des comptes tenus par le syndic, celle-ci
intervenant à la majorité simple de l'article 24 de la loi du
10 juillet 1965.
L'approbation des comptes du syndic emporte ratification de la gestion du syndic
pour l'exercice écoulé. Cela signifie que sauf erreur, omission
ou présentation inexacte, la gestion du syndic est entérinée.
Il en résulte que toute action visant à la remettre en cause est
déclarée irrecevable. Le quitus accordé par l'assemblée
au syndic est donc un acte capital qui a notamment pour effet de le décharger
de toute responsabilité. L'assemblée générale dispose
à cet égard d'une grande liberté d'appréciation
à la fois pour le donner ou le refuser, mais aussi pour l'assortir le
cas échéant, de conditions ou de réserves lorsque les documents
et justificatifs des dépenses ne satisfont pas entièrement les
copropriétaires.
LE QUITUS
Chaque propriétaire ayant soit directement, soit par l'intermédiaire
du conseil syndical la possibilité de contrôler la mission du syndic,
doit informer le conseil syndical s'il estime que le syndic a mal exécuté
l'une des missions précitées. Dans ce cas, le conseil syndical
émet un avis et peut demander au syndic de modifier sa position. Le copropriétaire
insatisfait peut aussi faire inscrire le sujet de son mécontentement
à l'ordre du jour de l'assemblée suivante. Il peut enfin ne pas
approuver les comptes et refuser le vote du quitus. En cas extrêmes, le
syndic peut ne pas être renouvelé ou peut être révoqué
en cours de mandat. En cas de carence du syndic et après mise en demeure
d'agir restée infructueuse pendant plus de 8 jours, tout copropriétaire
peut décider de l'assigner en justice.
Les raisons d'engager la responsabilité du syndic sont multiples à
l'égard du syndicat des copropriétaires. Chacun des agissements
fautifs du gestionnaire de la copropriété, qu'ils soient volontaires
ou non, étant susceptibles de causer préjudice. Toutefois, les
tribunaux sont beaucoup plus indulgents lorsque le syndic est bénévole.
Lorsqu'un copropriétaire s'estime lésé par la répartition
des charges de copropriété, il peut en demander la modification
en justice. Toutefois, la modification du règlement de copropriété
qui résulte de la prise en compte de la revendication de ce copropriétaire
suppose l'accord unanime des copropriétaires, sauf dans des cas limités.
La modification de la répartition des charges par un vote
La modification de la répartition des charges ne peut être obtenue,
en règle très générale, que par un vote unanime
des copropriétaires. Dans de rares cas cependant, la majorité
sera suffisante si modification des charges est liée à la prise
en compte d'un événement antérieur (division d'un lot,
changement d'usage).
La modification judiciaire de la répartition des charges
La répartition des charges figurant dans le règlement de copropriété
peut être demandé devant le tribunal par un copropriétaire.
Ce dernier doit alors prouver que les principes de valeur relative ou d'utilité
qui président à la détermination des charges ont été
mal appliqués. Il s'agit d'une procédure complexe et coûteuse,
qui suppose l'intervention d'experts dont les avis sont parfois divergents lorsqu'il
s'agit d'évaluer les charges afférentes aux éléments
d'équipements communs et aux services collectifs.
L'action en révision des charges
Une action en révision des charges doit être intentée dans
les 5 ans qui suivent la publication du règlement de copropriété
au bureau des hypothèques ou dans les 2 ans qui suivent l'acquisition
d'un lot, mais seulement pour le premier acquéreur. Pour triompher dans
le cadre de cette action, il faut démontrer l'existence d'une différence
de plus 25 % entre les charges effectivement payées et celles qui devraient
l'être (art. 12 de la loi de 1965).
L'action en nullité de la répartition des charges
L'action en nullité contre la répartition des charges de copropriété
est envisageable lorsque la répartition a été faite sans
tenir compte des principes légaux. Il en est ainsi par exemple, lorsque
le règlement prévoit la contribution du propriétaire d'un
lot à des charges n'ayant aucune utilité pour lui. Tel est le
cas par exemple de locaux situés au rez-de-chaussée pour lequel
il est prévu une participation aux charges d'ascenseur. Le tribunal procède
à leur nouvelle répartition des charges (art. 43 de la loi de
1965).
Toutefois, l'action en révision comme l'action en nullité n'a
pas d'effet rétroactif. Elle s'applique à compter de la date du
jugement ce qui interdit au copropriétaire qui a obtenu la modification
de la répartition des charges de demander la répétition
des sommes versées sur la base de l'ancienne répartition.
La cession d'appartement et les charges de copropriété
Face à un copropriétaire débiteur de charges de copropriétés,
le syndic dispose d'un droit d'opposition sur le prix lors de la vente d'un
appartement. Si la créance du syndicat des copropriétaires est
certaine, liquide et exigible, le prix de vente est bloqué entre les
mains du notaire, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
En effet, en cas de cession d'un appartement, la dette reste est personnelle
au vendeur, qui demeure seul, tenu des dettes et des charges liquides et exigibles
au moment de la vente.
Quant à l'acquéreur, il prend à sa charge les sommes
devenues liquides et exigibles après la notification de la vente au syndic.
Il a été jugé que constituent des créances liquides
et exigibles les appels de fonds votés par l'assemblée générale.
Quant au financement des travaux non encore exécutés, il est vivement
recommandé de se mettre d'accord avec le vendeur, dès la signature
du compromis ou de la promesse de vente, pour éviter toutes contestations.
Les charges liées à l'installation et à l'utilisation d'un
ascenseur
Selon l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, les coûts liés
à l'installation et à l'entretien d'un ascenseur sont répartis
selon l'utilité que chaque lot retire de l'équipement. Les modalités
de répartition des charges sont définies par l'assemblée
générale en tenant compte des avantages retirés par chacun
des copropriétaires. Il en résulte que les habitants du rez-de-chaussée
sont dispensés des charges d'ascenseur, sauf s'ils peuvent l'utiliser
pour se rendre jusqu'au sous-sol de l'immeuble où se trouvent le parking
ou les caves.
Quant aux copropriétaires qui habitent un étage élevé,
ils peuvent raisonnablement attendre des travaux qu'ils valorisent leur lot
et ce, dans une proportion variable selon l'étage et la surface des logements
ou le nombre des millièmes de copropriété. En pratique,
les coefficients suivants sont souvent retenus pour déterminer la contribution
des copropriétaires à l'installation d'un ascenseur :
rez-de-chaussée : 0
1er étage : 1
2 eme étage: 1,5
3 eme étage : 2
4 eme étage: 2,5
5 eme étage: 3
6 eme étage: 3,5
Quant aux coûts de fonctionnement de l'ascenseur, électricité,
contrat d'entretien, etc..., ceux-ci dépendent toujours de l'utilité
(article 10 alinéa ler de la loi du 10 juillet 1965 ). Toutefois ici,
il est tenu compte de ce que le copropriétaire qui habite le dernier
étage consomme plus d'électricité que ceux qui logent aux
étages inférieurs, qu'il "use" également plus
l'installation mais aussi, qu'il s'économise considérablement
en terme d'effort physique et de temps pour se rendre dans son appartement.
Il en résulte les valeurs suivantes :
rez-de-chaussée : 0
1er étage : 1
2 eme étage: 1,10
3 eme étage : 1,21
4 eme étage: 1,32
5 eme étage: 1,47
6 eme étage: 1,67
Enfin, il est également tenu compte de la destination des lots de
copropriété desservis par l'ascenseur. Les tantièmes de
charges sont doublés lorsque qu'un professionnel libéral occupe
les lieux. Elles sont triplées lorsqu'il s'agit de locaux à usage
de bureaux.
Le délai de rétraction de 7 jours est applicable aux logements
anciens
Loi SRU : depuis le 1er juin 2001, comme pour l'acquisition d'un logement neuf,
un particulier, non professionnel, acquéreur d'un bien immobilier ancien
à usage d'habitation bénéficie d'un délai de réflexion
et peut renoncer à son achat pendant 7 jours.
En outre, en cas de transaction entre non professionnels, aucune somme d'argent
ne doit être versée pendant le délai de rétractation.
Cette possibilité est toutefois maintenue lorsqu'un professionnel intervient
dans la transaction et en cas d'acquisition de construction neuve. S'il y a
rétractation, la somme d'argent versée doit être restituée
dans un délai de 21 jours. Le non-respect de cette disposition peut entraîner
une amende de 200 000 F. En outre, selon l'article 1589-1 nouveau du code civil
les offres d'achat accompagnées du versement d'une somme d'argent sont
réputées nulles.
L'administration provisoire des copropriétés en difficulté
:
Loi SRU : en cas de difficultés de fonctionnement de la copropriété,
le président du tribunal de grande instance peut désigner un administrateur
provisoire. Ce dernier se voit confier tous les pouvoirs du syndic et est habilité
à prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement
de fonctionnement normal de la copropriété. Simultanément,
le mandat du syndic en place cesse sans indemnité.
Par suite, l'administrateur provisoire, le procureur de la République
ou un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au président
du tribunal de grande instance, la modification, la prolongation ou la fin de
la mission de l'administrateur provisoire.
La pose des compteurs d'eau individuels
Loi SRU : la mise en place de compteurs individuels est favorisée afin
d'éviter que l'ensemble des copropriétaires ne soit privé
de fourniture d'eau suite à un non-paiement de facture par le syndicat.
En pratique, dès lors que le syndicat de copropriété en
fait la demande, les organismes prestataires de distribution d'eau doivent procéder
à l'individualisation des contrats de fournitures d'eau, sachant toutefois
que les frais de mise en conformité, d'installations et de pose des compteurs
incombent aux copropriétaires.
Signalons que lorsque cette demande est le fait d'un propriétaire bailleur,
la demande est précédée d'une information des locataires
sur les conséquences techniques et financières de l'individualisation
des contrats de fourniture d'eau. Dans ce cas, les frais sont à la charge
exclusive du propriétaire.
Les droits des locataires à un logement décent
La loi SRU affirme le droit à un logement décent. Cette obligation,
inscrite dans l'article 1719 du Code Civil et dans la loi du 6 juillet 1989
sur les rapports locatifs, s'applique aux logements occupés par des travailleurs
saisonniers ainsi qu'aux logements de fonction et aux meublés. Seules
les locations saisonnières à caractère touristique ne sont
pas concernées. Cela signifie concrètement qu'à tout moment,
lorsque des risques pouvant porter atteinte à la sécurité
physique et à la santé apparaissent ou que le logement n'est pas
conforme à un usage d'habitation, le locataire peut exiger la mise en
conformité et la réduction du loyer en s'adressant au juge si
le bailleur n'exécute pas les réparations nécessaires.
Les caractéristiques de décence seront fixées par décrets.
Le règlement amiable des conflits locatifs
En cas de conflit entre bailleur et locataires, la commission départementale
de conciliation composée par moitié de bailleurs et de locataires,
pourra être saisie. Il s'agit là d'une extension de compétence
de cette commission qui jusque là, ne pouvait être saisie que pour
des litiges liés à des hausses de loyers. Entrent désormais
dans ses attributions les conflits liés à l'état des lieux,
au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations
ainsi qu'aux difficultés résultant de l'application des accords
collectifs nationaux et locaux. L'avis de cette commission pourra, si nécessaire,
être transmise au juge par le locataire ou le bailleur.